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Négociation Salariale Obligatoire : L’employeur ne peut échapper à la sanction en cas de manquement aux élections professionnelles


La Cour de cassation réaffirme une position clé : un employeur ne peut invoquer l'absence de délégué syndical pour se soustraire à son obligation de négocier sur les salaires, s'il n'a pas lui-même organisé les élections professionnelles auxquelles il est tenu légalement.

Dans le paysage des relations collectives de travail, l'obligation de négociation sur les salaires est un pilier fondamental. Cependant, elle est conditionnée à la présence de délégués syndicaux dans l'entreprise. Que se passe-t-il lorsque cette absence de délégués est la conséquence d'un manquement de l'employeur ?

L'obligation de négocier : un rappel

Dans les entreprises où une ou plusieurs sections syndicales représentatives sont constituées, l'employeur est tenu d'engager une négociation sur la rémunération (notamment les salaires effectifs). Cette négociation doit avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans, ou annuellement si aucun accord collectif n'adapte cette périodicité ou si celui-ci n'est pas respecté (Code du travail, art. L. 2242-1 et suivants).

Historiquement, cette obligation était annuelle. Le non-respect de cette exigence peut entraîner des sanctions financières pour l'employeur. Jusqu'au 1er janvier 2026, la sanction était une réduction ou une suppression du bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales. Aujourd'hui, il s'agit d'une pénalité financière spécifique (Code du travail, art. L. 2242-7).

Quand l'absence de délégué syndical est imputable à l'employeur

La question centrale qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation le 19 février 2026 concerne les entreprises dépourvues de délégués syndicaux parce que l'employeur n'a pas organisé les élections professionnelles, alors qu'il y était tenu.

Dans l'affaire jugée, un employeur avait été redressé pour défaut de négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour les années 2011, 2012 et 2013. Il contestait ce redressement, arguant qu'il n'était pas soumis à cette obligation en l'absence de délégués syndicaux.

La Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a estimé que l'absence de délégués syndicaux résultait du défaut d'organisation des élections par l'employeur. Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour justifier le non-engagement des négociations obligatoires. L'entreprise, comptant plus de 50 salariés, était tenue d'organiser ces élections, qui sont le préalable à la désignation des délégués syndicaux.

La portée de la décision

La Cour de cassation a jugé que l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles, empêchant de fait la désignation de délégués syndicaux, est sanctionnable pour manquement à son obligation de négocier sur les salaires.

Même si le cadre des sanctions a évolué depuis les faits (passant d'une perte d'exonérations à une pénalité financière), la solution de la Cour de cassation reste pertinente et applicable dans le droit actuel.

En clair, l'employeur a une double responsabilité : organiser les élections professionnelles et, une fois les délégués syndicaux en place, engager les négociations obligatoires sur les salaires. Un manquement à la première obligation ne saurait excuser le non-respect de la seconde.

*Pour toute question sur vos obligations en matière de relations sociales, n'hésitez pas à nous contacter.*

Source : Lefbvre Dalloz

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